431. Le coût d’un droit ou d’un bien visé à l’article 430 pour une personne qui est un bénéficiaire de la succession est réputé être la partie de ce coût pour le particulier décédé qui n’a pas été déduite dans le calcul du revenu de ce dernier pour une année d’imposition, plus les dépenses faites ou engagées par cette personne pour en faire l’acquisition, et l’article 422 ne s’applique pas au calcul du coût de ce bien pour cette personne.
1975, c. 22, a. 94; 1993, c. 16, a. 181; 1998, c. 16, a. 251.